Arrêté du 10 juin 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 juin 2021.

TexteArrêté du 10 juin 2021
RattachementTitre III : ENCADREMENT, ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET PERSONNELS DES INSTITUTS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000051586084
Texte parentLEGITEXT000051586073
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 13 juin 2021)Légifrance →

1. I. - Pour être agréés, en sus des obligations mentionnées à l'article R. 4383-4 du code de la santé publique, les directeurs des instituts et écoles de formation paramédicale doivent :

2. 1° Etre titulaire d'un titre permettant l'exercice d'une des professions visées par le présent arrêté à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier ; hormis ces trois professions, il est recommandé que le titre requis soit spécifique à celui de la formation délivrée ;

3. 2° Etre directeur des soins ou titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management ;

4. 3° Justifier d'une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.

5. II. - En cas de coordination de plusieurs instituts ou écoles de formation paramédicale, la responsabilité pédagogique de chaque formation est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation, justifiant tous deux d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051586084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.