Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-423 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594482
Texte parentLEGITEXT000051594459
Référencearticle 9 du décret n°2025-423 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une durée réglementaire d'activité professionnelle est requise pour la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation, celle-ci est réduite de six mois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée.

2. Lorsque l'arrêté définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle impose aux candidats relevant du b du 2° de l'article D. 337-7 du code de l'éducation de justifier d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, leurs durées sont réduites de 9 semaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.