Arrêté du 29 avril 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.

TexteArrêté du 29 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051606353
Texte parentLEGITEXT000051606314
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 avril 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 3 et prévues à l'article R. 2342-31 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. Chaque dossier comporte les informations prévues à l'article 10 du présent arrêté.

3. A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.

4. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051606353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.