1. Les demandes de renouvellement d'autorisation prévues à l'article R. 2342-10 du code de la défense sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 par le demandeur qui fournit les informations prévues à l'article 6 à l'exception de la « déclaration initiale » qui est remplacée par la dernière « déclaration annuelle d'activités réalisées ».
Arrêté du 29 avril 2025 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.
TexteArrêté du 29 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051606347
Texte parentLEGITEXT000051606314
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