Publics concernés : entités publiques locales de moins de 3 500 habitants et associations syndicales autorisées appliquant l'instruction budgétaire et comptable M. 57 et relevant du périmètre de l'article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié. Objet : le présent arrêté fixe la maquette de présentation du compte financier unique sous M. 57, pour les entités publiques locales de moins de 3 500 habitants et les associations syndicales autorisées. Entrée en vigueur : comptes financiers uniques produits au titre des exercices 2024 et suivants. Notice : le présent arrêté fixe la maquette de présentation du compte financier unique produit par les entités publiques locales de moins de 3 500 habitants et les associations syndicales autorisées. Références : la maquette du compte financier unique pour les entités publiques locales de moins de 3 500 habitants et les associations syndicales autorisées, fixée par le présent arrêté, peut être consultée sur le site : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié, notamment son article 242 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000051641867
1. Un compte financier unique est établi par l'ordonnateur et le comptable. La répartition des états à produire entre l'ordonnateur et le comptable est fixée dans le sommaire du compte financier unique figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000051641868
1. La maquette du compte financier unique, sous instruction budgétaire et comptable M. 57, pour les entités publiques locales de moins de 3 500 habitants et les associations syndicales autorisées, est fixée par l'annexe du présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000051641869
1. En cas de discordance ordonnateur-comptable sur les données d'exécution budgétaire, les données du comptable figurant dans le compte financier unique font foi.
Article 4 LEGIARTI000051641870
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2024 pour les entités mentionnées à l'article 2 produisant un compte financier unique.
Article 5 LEGIARTI000051641871
1. La directrice générale des collectivités locales et la directrice générale des finances publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2024.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des collectivités locales, C. Raquin La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des gestions publiques locales, des activités bancaires et économiques, E. Barbier
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Code général des collectivités territoriales