Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 du décret du 17 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-A la demande des intéressés et sur autorisation du commandant de formation administrative ou du chef de service concerné, les services individuels de garde ou de permanence mentionnés à l'article 1er réalisés entre le vendredi soir à 23 heures et le lundi matin à 5 heures ou entre la veille d'un jour férié à 23 heures et le lendemain d'un jour férié à 5 heures peuvent faire l'objet d'une récupération prenant la forme d'une autorisation d'absence d'une durée maximale de vingt-quatre heures. Cette récupération doit être prise dans le mois qui suit lesdits services. Elle est exclusive du versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 : art. 2