1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut-Commissariat les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut-Commissariat leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.
TexteDécret n°2025-450 du 23 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051658341
Texte parentLEGITEXT000051658327
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