1. Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée, adaptée ou négociée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à un chef de service.
Arrêté du 21 mai 2025 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2025 au 3 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051658949
Texte parentLEGITEXT000051658944
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