Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteArrêté du 23 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051659156
Texte parentLEGITEXT000051659136
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 mai 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 9-1. - Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Arrêté du 22 octobre 2019 : art. 9-1
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