Décret n°2025-471 du 27 mai 2025 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-471 du 27 mai 2025
RattachementChapitre V : Dispositions relatives au don de jours de permissions
IdentifiantLEGIARTI000051671243
Texte parentLEGITEXT000051671214
Référencearticle 8 du décret n°2025-471 du 27 mai 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4138-33-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4138-33-2.-I.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du I de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.

3. « Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit, en outre, une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

4. « La durée du congé ainsi obtenu est au maximum de trente jours renouvelables. Il peut être fractionné à la demande du médecin visé au quatrième alinéa du présent article.

5. « Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.

6. « Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

7. « II.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du III de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.

8. « La durée des permissions ainsi obtenues est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.

9. « Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du décès.

10. « Elles peuvent être fractionnées à la demande de l'intéressé.

11. « La renonciation au bénéfice de ces jours de permissions peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

12. « III.-Le militaire qui souhaite bénéficier du don de jours de permissions au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'une copie de l'acte de mariage ou de l'attestation de pacte civil de solidarité ou d'une attestation sur l'honneur de communauté de vie.

13. « Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du don. Elles peuvent être fractionnées à la demande de l'intéressé.

14. « IV.-Le bénéfice d'un don de jours est demandé par écrit au commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont le militaire relève.

15. « A compter de la date de la demande, l'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire de la suite donnée à sa demande.

16. « Le don est fait sous forme de jour entier.

17. « Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051671243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.