Arrêté du 26 mai 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

TexteArrêté du 26 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051676687
Texte parentLEGITEXT000051676680
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mai 2025 (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. 1° Avant le a est ajouté le titre suivant : « 1° - Règles d'encépagement » ;

3. 2° Au a dans le tableau :

4. - sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » sont ajoutées les lignes suivantes :

5. «


Vins rosés : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N

6. » ;

7. - sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'un nom de lieu-dit, sont ajoutées les lignes suivantes :

8. «


Vins blancs à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent

voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B

Vins rouges à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N

9. » ;

10. 3° Après le b sont ajoutées les dispositions qui suivent :

11. « 2° Règles de proportion à l'exploitation

12. « a) Vins blancs :

13. « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.

14. « b) Vins rosés :

15. « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.

16. « c) Vins rouges :

17. « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051676687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.