Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2025
NatureArrêté
Signé le26 mai 2025
Publié le31 mai 2025
Articles8 articles en vigueur
NORAGRT2508587A
IdentifiantLEGITEXT000051676680
RéférenceArrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, notamment son article 24 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlée des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 11 septembre 2024,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000051676687

1. Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. 1° Avant le a est ajouté le titre suivant : « 1° - Règles d'encépagement » ;

3. 2° Au a dans le tableau :

4. - sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » sont ajoutées les lignes suivantes :

5. «


Vins rosés : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N

6. » ;

7. - sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'un nom de lieu-dit, sont ajoutées les lignes suivantes :

8. «


Vins blancs à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent

voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B

Vins rouges à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N

9. » ;

10. 3° Après le b sont ajoutées les dispositions qui suivent :

11. « 2° Règles de proportion à l'exploitation

12. « a) Vins blancs :

13. « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.

14. « b) Vins rosés :

15. « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.

16. « c) Vins rouges :

17. « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »

Article 2 LEGIARTI000051676689

1. Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. 1° Au d du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » est ajoutée la ligne suivante :

3. «


Autres cépages

14 000

4. » ;

5. 2° Au a du 2° sont ajoutées les dispositions suivantes :

6. « Toutefois, à fin d'évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L'évaluation est menée sous réserve de la signature d'une convention entre l'INAO, l'ODG et l'opérateur habilité concerné, conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l'objet de l'évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l'exploitation déclarée en AOC. »

Article 3 LEGIARTI000051676691

1. Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. - au a du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :

3. «


Vins rosés

160

10 %

Vins rouges

177

11 %

4. ».

Article 4 LEGIARTI000051676693

1. Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. 1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Assemblage des cépages

4. « - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;

5. « - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;

6. « - pour les vins rouges, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ;

7. 2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f, les dispositions du f de l'ancienne version du cahier des charges deviennent g ;

8. 3° Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d'Alsace” sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :

10. « Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

11. « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ;

12. « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,1.

13. « Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

14. « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ;

15. « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.

16. « Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

17. « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ;

18. « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.

19. « Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

20. « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ;

21. « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,0.

22. « Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

23. « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;

24. « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,2.

25. « Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

26. « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;

27. « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,2.

28. « Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

29. « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ;

30. « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,0. »

Article 5 LEGIARTI000051676696

1. Le X du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. - Au 5e paragraphe du b du 1° les termes « s'impose au » sont remplacés par « est traditionnellement employée pour le ».

Article 6 LEGIARTI000051676698

1. Le XII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. - un e est ajouté au 2° comme suit :

3. « e) Les variétés d'intérêt à fin d'adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l'étiquetage. »

Article 7 LEGIARTI000051676700

1. Le lien https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-07e925f4-f7bf-41cc-9b24-7563f1272acb permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Article 8 LEGIARTI000051676701

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2025.

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des filières agroalimentaires, N. Cherel Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires, O. Cluzel La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau des contributions indirectes, J. Coudray

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation
Code rural et de la pêche maritime
Code des douanes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051676680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.