Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mai 2025 (version du 1er juin 2025)Légifrance →
1. Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
2. - au a du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :
3. «
Vins rosés
160
10 %
Vins rouges
177
11 %
4. ».
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