Arrêté du 26 mai 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

TexteArrêté du 26 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051676689
Texte parentLEGITEXT000051676680
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 mai 2025 (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. 1° Au d du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » est ajoutée la ligne suivante :

3. «


Autres cépages

14 000

4. » ;

5. 2° Au a du 2° sont ajoutées les dispositions suivantes :

6. « Toutefois, à fin d'évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L'évaluation est menée sous réserve de la signature d'une convention entre l'INAO, l'ODG et l'opérateur habilité concerné, conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l'objet de l'évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l'exploitation déclarée en AOC. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051676689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.