Arrêté du 9 mars 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 9 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000051676991
Texte parentLEGITEXT000051676984
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mars 2023 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive :

2. - émet un avis à la suite d'une saisine du ministre chargé de la protection de la nature sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité ;

3. - émet un avis sur la liste des animaux d'espèces non domestiques pouvant être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément, instituée par l'article L. 413-1 A du code de l'environnement ;

4. - émet un avis sur le fonctionnement et l'adaptation aux besoins du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées ;

5. - émet un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 413-6 du code de l'environnement à la suite d'une saisine d'un préfet ;

6. - organise, conformément à l'article R. 413-4 du code de l'environnement, l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;

7. - organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051676991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.