Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 juin 2025 pris pour l'application de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts relatif à l'accréditation des représentants fiscaux

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2025
NatureArrêté
Signé le6 juin 2025
Publié le8 juin 2025
Articles6 articles en vigueur
NORECOE2506547A
IdentifiantLEGITEXT000051704078
RéférenceArrêté du 6 juin 2025 pris pour l'application de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts relatif à l'accréditation des représentants fiscaux, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 244 bis A, 244 bis B et 990 D à 990 G et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 171 quater et 171 quater bis ;

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000051704087

1. L'autorité accréditrice mentionnée au III de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts, en ce qui concerne le dépôt de la demande d'accréditation à durée indéterminée, est la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques.

2. Pour le dépôt de la demande d'accréditation ponctuelle, l'autorité accréditrice est la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal.

Article 2 LEGIARTI000051704089

1. L'acte d'engagement de représentation fiscale mentionné au 4° du III de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts est établi selon les modèles figurant en annexe du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000051704091

1. La date prévue au VI de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts est le 30 avril.

Article 4 LEGIARTI000051704093

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Article ANNEXE 1 LEGIARTI000051879979

1. MODÈLE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE REPRÉSENTATION FISCALE À DURÉE INDÉTERMINÉE

2. Entre :

3. La directrice générale des finances publiques,

4. Voulant assurer l'encaissement de l'impôt dû ainsi que l'accomplissement des formalités qui s'y rattachent, en application des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts (CGI) et des articles 990 D à 990 G du CGI,

5. Et

6. (le demandeur à l'accréditation)

7. Conformément aux dispositions des articles 171 quater et 171 quater bis de l'annexe II au CGI,

8. Ont convenu ce qui suit :

9. Article 1 er

10. (le demandeur à l'accréditation) est accrédité pour représenter tout redevable, personne physique ou morale, tenu à la désignation d'un représentant fiscal dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du CGI.

11. Article 2

12. (le demandeur à l'accréditation) s'engage à accomplir les formalités et obligations qui sont liées aux déclarations de cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 244 bis A, 244 bis B et 990 D à 990 G du CGI, incombant aux personnes visées à l'article 1 er .

13. En sa qualité d'interlocuteur unique de l'administration fiscale, (le demandeur à l'accréditation), est habilité à recevoir toutes les communications du comptable public compétent relatives à l'assiette, au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

14. Article 3

15. (le demandeur à l'accréditation) s'engage à acquitter solidairement, pour le compte de la/ des personne (s) visée (s) à l'article 1 er :

16. -les impositions primitives et supplémentaires au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du CGI, y compris, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent et l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du même code ;

17. -les sommes au titre des articles 990 D à 990 G du CGI, y compris, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

18. Que ces sommes résultent des déclarations déposées ou des rectifications que l'administration fiscale est susceptible d'y apporter.

19. Article 4

20. La solidarité au paiement décrite à l'article 3 résulte du présent acte d'engagement de représentation fiscale et des dispositions du 3° du II de l'article 171 quater bis de l'annexe II au CGI.

21. Article 5

22. Au titre de l'obligation solidaire en paiement (le demandeur à l'accréditation) ne pourra se prévaloir des dispositions du bénéfice de discussion ou de division envers la personne représentée, à l'égard de l'administration fiscale.

23. Article 6

24. (le demandeur à l'accréditation) sera tenu de s'acquitter des sommes dont il viendrait à être constitué débiteur envers l'administration fiscale à compter de la date de réception d'un avis de mise en recouvrement qui lui sera notifié, en sa qualité de représentant fiscal du redevable, tenu solidairement au paiement des impositions visées à l'article 3.

25. Article 7

26. Pour chaque engagement de représentation fiscale, pris dans le cadre d'une opération de cession, (le demandeur à l'accréditation) est tenu (e) à l'égard de l'administration fiscale aussi longtemps que la personne représentée, aux obligations et formalités découlant de ladite opération de cession et, le cas échéant, aux obligations résultant du droit de reprise exercé par l'administration fiscale dans les conditions prévues aux articles L. 168 et suivants du livre des procédures fiscales.

27. Article 8

28. Afin de garantir les engagements découlant du présent acte, (le demandeur à l'accréditation) présente, une/ les caution (s) solidaire (s) de : (caution solidaire d'un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle, d'organismes de garantie collective, de compagnies d'assurance) dont le montant est fixé à un montant forfaitaire d'un million d'euros auquel s'ajoute, pour les représentants fiscaux ayant clos au moins trois exercices depuis leur accréditation, un montant égal à 0,5 % du montant total des prix des cessions réalisées au cours des trois derniers exercices clos.

29. L'acte de cautionnement correspondant est annexé au présent acte d'engagement.

30. Article 9

31. (le demandeur à l'accréditation) assure la responsabilité de son engagement de représentation fiscale et est soumis au respect des dispositions des articles 171 quater et 171 quater bis de l'annexe II au CGI.

32. Fait en double exemplaire,

33. A, le

34. L'autorité accréditrice, P/ La directrice générale des finances publiques

35. Le « représentant légal » de (le demandeur à l'accréditation)

Article ANNEXE 2 LEGIARTI000051879981

1. MODÈLE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE REPRÉSENTATION FISCALE AU TITRE D'UNE CESSION DÉTERMINÉE

2. Entre :

3. La directrice générale des finances publiques,

4. Voulant assurer l'encaissement de l'impôt dû ainsi que l'accomplissement des formalités qui s'y rattachent, en application des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts (CGI) et des articles 990 D à 990 G du CGI,

5. Et

6. (le demandeur à l'accréditation)

7. Conformément aux dispositions des articles 171 quater et 171 quater bis de l'annexe II au CGI,

8. Ont convenu ce qui suit :

9. Article 1 er

10. (le demandeur à l'accréditation) est accrédité pour représenter (désignation complète du redevable, personne physique ou morale), tenu à la désignation d'un représentant fiscal dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du CGI, au titre de l'opération de cession suivante : (description de l'opération nécessitant la désignation d'un représentant fiscal).

11. Article 2

12. (le demandeur à l'accréditation) s'engage à accomplir les formalités et obligations qui sont liées (à la/ aux déclaration (s) de cession (s) de biens ou droits) mentionnés aux articles 244 bis A, 244 bis B et 990 D à 990 G du CGI, incombant à la/ aux personne (s) désignée (s) à l'article 1 er .

13. En sa qualité d'interlocuteur unique de l'administration fiscale, (le demandeur à l'accréditation), est habilité à recevoir toutes les communications du comptable public compétent relatives à l'assiette, au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

14. Article 3

15. (le demandeur à l'accréditation) s'engage à acquitter solidairement, pour le compte de la/ des personne (s) désignée (s) à l'article 1 er :

16. -les impositions primitives et supplémentaires au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du CGI, y compris, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent et l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du même code ;

17. -les sommes au titre des articles 990 D à 990 G du CGI, y compris, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

18. Que ces sommes résultent des déclarations déposées ou des rectifications que l'administration fiscale est susceptible d'y apporter.

19. Article 4

20. La solidarité au paiement décrite à l'article 3 résulte du présent acte d'engagement de représentation fiscale et des dispositions du 3° du II de l'article 171 quater bis de l'annexe II au CGI.

21. Article 5

22. Au titre de l'obligation solidaire en paiement (le demandeur à l'accréditation) ne pourra se prévaloir des dispositions du bénéfice de discussion ou de division envers la personne représentée, à l'égard de l'administration fiscale.

23. Article 6

24. (le demandeur à l'accréditation) sera tenu de s'acquitter des sommes dont il viendrait à être constitué débiteur envers l'administration fiscale à compter de la date de réception d'un avis de mise en recouvrement qui lui sera notifié, en sa qualité de représentant fiscal du redevable, tenu solidairement au paiement des impositions visées à l'article 3.

25. Article 7

26. Au titre de l'opération décrite à l'article 1 er, (le demandeur à l'accréditation) est tenu (e) à l'égard de l'administration fiscale aussi longtemps que la personne représentée, aux obligations et formalités découlant de ladite opération de cession et, le cas échéant, aux obligations résultant du droit de reprise exercé par l'administration fiscale dans les conditions prévues aux articles L. 168 et suivants du livre des procédures fiscales.

27. Article 8

28. Afin de garantir les engagements découlant du présent acte, (le demandeur à l'accréditation) présente une/ les caution (s) solidaire (s) de : (caution solidaire d'un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle, d'organismes de garantie collective, de compagnies d'assurance) dont le montant est fixé à 0,5 % du prix de la cession concernée.

29. L'acte de cautionnement correspondant est annexé au présent acte d'engagement.

30. Article 9

31. (le demandeur à l'accréditation) assure la responsabilité de son engagement de représentation fiscale et est soumis au respect des dispositions des articles 171 quater et 171 quater bis de l'annexe II au CGI.

32. Fait en double exemplaire,

33. A, le

34. L'autorité accréditrice, P/ La directrice générale des finances publiques

35. Le « représentant légal » de (le demandeur à l'accréditation)

Fait le 6 juin 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la gestion fiscale, O. Touvenin

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, CGI.
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051704078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.