Texte publié au Journal officiel
1. L'article 116 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « pour les personnes visées aux 1°, 9° et 14° de l'article 114 » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire » ;
4. 3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
5. « Le conseil régional demande également, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription d'une personne mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, de ses bénéficiaires effectifs et, le cas échéant, de ses dirigeants non experts-comptables.
6. « La même demande peut être réitérée à tout moment s'agissant d'une personne physique mentionnée à l'article 114, sauf si est en cause un expert-comptable stagiaire. Elle peut également être réitérée à tout moment s'agissant d'un bénéficiaire effectif ou d'un dirigeant non expert-comptable d'une personne morale visée au même article, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant. » ;
7. 4° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
8. a) Après le mot : « l'intéressé, », sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire, » ;
9. b) La phrase est complétée par les mots : « au cours des cinq dernières années » ;
10. 5° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11. « Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les deux mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d'inscription, justificatifs à l'appui, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 116