Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifiée : 1° A l'article A-2-T, il est ajouté un 16 rédigé comme suit : « 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome. » ; 2° L'article A-5 I-T est modifié :
2. -le 1er alinéa devient un 1 ; -il est créé un 2 ainsi rédigé :
3. « 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations. » ; 3° L'article 4-1-3 I-T est modifié comme suit :
4. -les mots : « L'entité » sont remplacés par les mots : « Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité » ; -après les mots : « et des bagages de cabine établit », sont ajoutés les mots : « et met à sa disposition » ;
5. 4° Il est créé un article 5-4-3 I-T ainsi rédigé : « Article 5-4-3-I-T-Autorisation de transport de munitions en bagages de soute. « Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires. « La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg. « Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé. » 5° Il est créé un article 5-4-4 I-T ainsi rédigé : « Article 5-4-4 I-T-Limite d'emport de munitions en bagages de soute. « Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions. » ; 6° Au chapitre 5, il est créé une section 5 ainsi rédigée :
6. « Section 5 « Enregistrement déporté des bagages de soute
7. « Article 5-5-1 I-T-Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute. « Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile. « Cette procédure comprend :
8. «-les lieux envisagés d'enregistrement ; «-les conditions de protection des bagages ; «-les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ; «-les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ; «-les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.
9. « Article 5-5-2 I-T-Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté. « Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes : « 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ; « 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ; « 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré. « Article 5-5-3 I-T-Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté. « I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure : « 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ; « 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ; « 3. Que les bagages de soute sont scellés ; « 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés. « II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes : « 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ; « 2. L'immatriculation du véhicule ; « 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ; « 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ; « 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule. « Article 5-5-4 I-T-Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome. « A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien : « 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ; « 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ; « 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage. « Article 5-5-5 I-T-Altération des scellés. « En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés. « Dans ce cas, l ‘ entreprise de transport aérien : « 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ; « 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ; « 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum. « Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute. « L'entreprise de transport aérien s'assure que : « 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ; « 2. Le personnel chargé de : « a. La manutention des bagages de soute ; ou « b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou « c. De l'apposition des scellés, « est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ; « 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports. » ; 7° L'article 6-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 6-4-1-Obligation de visite pour les chargeurs connus. « En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu. » ; 8° Le I de l'article 11-2-1-3 T est modifié comme suit :
10. -le 3 devient le 4 ; -le 3 tel qu'il résulte du présent article est ainsi rédigé :
11. « 3. Par dérogation au point I. 1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au point I. 2. ; » 9° Au 1er alinéa de l'article 11-4-1, les mots : « La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales » sont supprimés. 10° A l'article 11-4-2, les mots : « Article laissé intentionnellement vide » sont remplacés par les mots : « La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B. » ; 11° A l'article 11-4-3, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B. » ; 12° L'article 11-5-1 est modifié comme suit :
12. -dans le titre, après les mots : « relevant des points » sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ; -le 1er alinéa devient un I ; -au I, tel qu'il résulte du présent arrêté, après les mots : « énumérées aux points », sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ; -les alinéas 2,3,4 et 5 sont supprimés ; -il est créé un II ainsi rédigé :
13. « II.-Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes : « 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ; « 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes : « a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; « b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ; « c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ; « d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa : « i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et « ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ; « e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2,11.2.3.6 à 11.2.3.11,11.2.4,11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile ; les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur. « III.-Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes : « 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; « 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2,11.2.3.6 à 11.2.3.11,11.2.4,11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; « 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ; « 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres. « IV.-Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports. » ; 13° Au chapitre 11, il est créé une section 8 ainsi rédigé :
14. « Section 8 « Port de l'uniforme
15. « Article 11-8 T-Conditions du port de l'uniforme. « Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F. « Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. » ; 14° L'appendice 11B est modifié comme suit :
16. -à la 3e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « RX », sont ajoutés les mots : « simple vue/ multi vues » ; -à la 4e ligne du tableau du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines de normes C1 ou C2 » ; -à la 5e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 » ; -le tableau de la partie 4 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :
17. «
18. Typologie pour laquelle l'agent est certifié
19. Durée
20. Périodicité
21. Typologies 1 à 7
22. 6 heures
23. Par période de 6 mois
24. Typologie 10
25. 9 heures
26. Par période de 6 mois
27. » ;
28. -dans la partie 4, les mots : « Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie. » sont supprimés ; -le tableau de la partie 5 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :
29. «
30. Durée
31. Périodicité
32. Formations délivrées par un instructeur certifié
33. Typologie 1
34. 7 heures
35. annuelle
36. Typologie 2
37. 14 heures
38. annuelle
39. Typologie 3
40. 07 heures
41. annuelle
42. Typologie 4
43. 7 heures
44. annuelle
45. Typologie 5
46. 7 heures
47. annuelle
48. Typologie 6
49. 14 heures
50. annuelle
51. Typologie 7
52. 14 heures
53. annuelle
54. Typologie 8
55. 7 heures
56. annuelle
57. Typologie 9
58. 14 heures
59. 5 ans
60. Typologie 10
61. 21 heures
62. annuelle
63. 11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle
64. 21 heures
65. 5 ans
66. 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle
67. 10 h 30
68. 5 ans
69. 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle
70. 5 heures
71. 5 ans
72. Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
73. 11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs
74. 2 heures
75. 3 ans
76. 11.2.3.7 : protection des aéronefs
77. 2 heures
78. 3 ans
79. 11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages
80. 2 heures
81. 3 ans
82. 11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé
83. 2 heures
84. 3 ans
85. 11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage
86. 2 heures
87. 3 ans
88. 11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques
89. 2 heures
90. 3 ans
91. 11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.
92. 10 h 30
93. 5 ans
94. 11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé
95. 2 heures
96. 3 ans
97. 11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale
98. 01 h 30
99. 3 ans
100. » ; 15° L'appendice 11C est modifié comme suit :
101. -le tableau est supprimé est remplacé par le tableau ainsi rédigé :
102. «
103. Nom et prénom de l'agent :
104. Date
105. Heure de début
106. Heure de fin
107. Thème
108. Descriptif
109. Poste
110. Compréhension (vu et compris)
111. Nom des tuteurs/ assistants
112. Visa des tuteurs/ assistants
113. Visa de l'agent
114. Equipement
115. Nouvel équipement : EDS cabine
116. PIF n° 2
117. Procédures
118. Mise à jour de la procédure n° 2
119. PARIF
120. » ;
121. -au dernier alinéa, les mots : « du stagiaire » sont remplacés par les mots : « de l'agent » ;
122. 16° A l'article 12-5-4 T, les mots : « des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique » sont remplacés par le mot : « TIP » ; 17° Il est créé un nouvel article 12-9-3-6 ainsi rédigé : « Article 12-9-3-6-Validité des cours et visite sur site. « L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation. « La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie. » ; 18° A l'article 12-11-2, les mots : « de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué » sont remplacés par les mots : « où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 septembre 2013
Divisions : Art. Mesures de sûreté