Arrêté du 5 juin 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051718337
Texte parentLEGITEXT000051718319
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifiée : 1° A l'article A-2-T, il est ajouté un 16 rédigé comme suit : « 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome. » ; 2° L'article A-5 I-T est modifié :

2. -le 1er alinéa devient un 1 ; -il est créé un 2 ainsi rédigé :

3. « 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations. » ; 3° L'article 4-1-3 I-T est modifié comme suit :

4. -les mots : « L'entité » sont remplacés par les mots : « Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité » ; -après les mots : « et des bagages de cabine établit », sont ajoutés les mots : « et met à sa disposition » ;

5. 4° Il est créé un article 5-4-3 I-T ainsi rédigé : « Article 5-4-3-I-T-Autorisation de transport de munitions en bagages de soute. « Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires. « La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg. « Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé. » 5° Il est créé un article 5-4-4 I-T ainsi rédigé : « Article 5-4-4 I-T-Limite d'emport de munitions en bagages de soute. « Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions. » ; 6° Au chapitre 5, il est créé une section 5 ainsi rédigée :

6. « Section 5 « Enregistrement déporté des bagages de soute

7. « Article 5-5-1 I-T-Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute. « Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile. « Cette procédure comprend :

8. «-les lieux envisagés d'enregistrement ; «-les conditions de protection des bagages ; «-les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ; «-les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ; «-les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.

9. « Article 5-5-2 I-T-Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté. « Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes : « 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ; « 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ; « 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré. « Article 5-5-3 I-T-Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté. « I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure : « 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ; « 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ; « 3. Que les bagages de soute sont scellés ; « 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés. « II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes : « 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ; « 2. L'immatriculation du véhicule ; « 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ; « 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ; « 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule. « Article 5-5-4 I-T-Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome. « A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien : « 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ; « 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ; « 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage. « Article 5-5-5 I-T-Altération des scellés. « En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés. « Dans ce cas, l ‘ entreprise de transport aérien : « 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ; « 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ; « 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum. « Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute. « L'entreprise de transport aérien s'assure que : « 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ; « 2. Le personnel chargé de : « a. La manutention des bagages de soute ; ou « b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou « c. De l'apposition des scellés, « est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ; « 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports. » ; 7° L'article 6-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 6-4-1-Obligation de visite pour les chargeurs connus. « En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu. » ; 8° Le I de l'article 11-2-1-3 T est modifié comme suit :

10. -le 3 devient le 4 ; -le 3 tel qu'il résulte du présent article est ainsi rédigé :

11. « 3. Par dérogation au point I. 1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au point I. 2. ; » 9° Au 1er alinéa de l'article 11-4-1, les mots : « La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales » sont supprimés. 10° A l'article 11-4-2, les mots : « Article laissé intentionnellement vide » sont remplacés par les mots : « La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B. » ; 11° A l'article 11-4-3, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B. » ; 12° L'article 11-5-1 est modifié comme suit :

12. -dans le titre, après les mots : « relevant des points » sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ; -le 1er alinéa devient un I ; -au I, tel qu'il résulte du présent arrêté, après les mots : « énumérées aux points », sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ; -les alinéas 2,3,4 et 5 sont supprimés ; -il est créé un II ainsi rédigé :

13. « II.-Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes : « 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ; « 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes : « a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; « b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ; « c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ; « d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa : « i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et « ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ; « e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2,11.2.3.6 à 11.2.3.11,11.2.4,11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile ; les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur. « III.-Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes : « 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; « 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2,11.2.3.6 à 11.2.3.11,11.2.4,11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; « 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ; « 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres. « IV.-Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports. » ; 13° Au chapitre 11, il est créé une section 8 ainsi rédigé :

14. « Section 8 « Port de l'uniforme

15. « Article 11-8 T-Conditions du port de l'uniforme. « Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F. « Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. » ; 14° L'appendice 11B est modifié comme suit :

16. -à la 3e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « RX », sont ajoutés les mots : « simple vue/ multi vues » ; -à la 4e ligne du tableau du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines de normes C1 ou C2 » ; -à la 5e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 » ; -le tableau de la partie 4 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :

17. «

18. Typologie pour laquelle l'agent est certifié

19. Durée

20. Périodicité

21. Typologies 1 à 7

22. 6 heures

23. Par période de 6 mois

24. Typologie 10

25. 9 heures

26. Par période de 6 mois

27. » ;

28. -dans la partie 4, les mots : « Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie. » sont supprimés ; -le tableau de la partie 5 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :

29. «

30. Durée

31. Périodicité

32. Formations délivrées par un instructeur certifié

33. Typologie 1

34. 7 heures

35. annuelle

36. Typologie 2

37. 14 heures

38. annuelle

39. Typologie 3

40. 07 heures

41. annuelle

42. Typologie 4

43. 7 heures

44. annuelle

45. Typologie 5

46. 7 heures

47. annuelle

48. Typologie 6

49. 14 heures

50. annuelle

51. Typologie 7

52. 14 heures

53. annuelle

54. Typologie 8

55. 7 heures

56. annuelle

57. Typologie 9

58. 14 heures

59. 5 ans

60. Typologie 10

61. 21 heures

62. annuelle

63. 11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

64. 21 heures

65. 5 ans

66. 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle

67. 10 h 30

68. 5 ans

69. 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

70. 5 heures

71. 5 ans

72. Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

73. 11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

74. 2 heures

75. 3 ans

76. 11.2.3.7 : protection des aéronefs

77. 2 heures

78. 3 ans

79. 11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

80. 2 heures

81. 3 ans

82. 11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

83. 2 heures

84. 3 ans

85. 11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

86. 2 heures

87. 3 ans

88. 11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

89. 2 heures

90. 3 ans

91. 11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

92. 10 h 30

93. 5 ans

94. 11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

95. 2 heures

96. 3 ans

97. 11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

98. 01 h 30

99. 3 ans

100. » ; 15° L'appendice 11C est modifié comme suit :

101. -le tableau est supprimé est remplacé par le tableau ainsi rédigé :

102. «

103. Nom et prénom de l'agent :

104. Date

105. Heure de début

106. Heure de fin

107. Thème

108. Descriptif

109. Poste

110. Compréhension (vu et compris)

111. Nom des tuteurs/ assistants

112. Visa des tuteurs/ assistants

113. Visa de l'agent

114. Equipement

115. Nouvel équipement : EDS cabine

116. PIF n° 2

117. Procédures

118. Mise à jour de la procédure n° 2

119. PARIF

120. » ;

121. -au dernier alinéa, les mots : « du stagiaire » sont remplacés par les mots : « de l'agent » ;

122. 16° A l'article 12-5-4 T, les mots : « des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique » sont remplacés par le mot : « TIP » ; 17° Il est créé un nouvel article 12-9-3-6 ainsi rédigé : « Article 12-9-3-6-Validité des cours et visite sur site. « L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation. « La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie. » ; 18° A l'article 12-11-2, les mots : « de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué » sont remplacés par les mots : « où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 septembre 2013
    Divisions : Art. Mesures de sûreté

Aller plus loin

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