Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par un article 3 ainsi rédigé :
2. « Art. 3.-I.-L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats suivants :
3. «-candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement ; «-candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; «-candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ; «-candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
4. « II.-L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 juillet 2019 : art. 3