Arrêté du 10 juin 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 13 juin 2025.

TexteArrêté du 10 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051718409
Texte parentLEGITEXT000051718363
Référencearticle 17 de l'arrêté du 10 juin 2025 (version du 13 juin 2025)Légifrance →

1. Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique ayant échoué à la session 2026 sont dispensés de l'épreuve anticipée de mathématiques pour la session 2027.

2. Les candidats régulièrement inscrits à la session 2026 de l'examen du baccalauréat général ou technologique ayant présenté les épreuves anticipées lors de l'année scolaire 2024-2025 qui, pour cause de force majeure, n'auraient pu subir aucune des épreuves de la session 2026, sont dispensés de l'épreuve anticipée de mathématiques pour la session 2027 et en cas d'échec à cette session, pour la session 2028.

3. Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique résidant temporairement à l'étranger pour une ou deux années, après avoir présenté les épreuves anticipées lors de l'année scolaire 2024-2025, sont dispensés de l'épreuve anticipée de mathématiques pour l'une des deux sessions qui suivent et, en cas d'échec à cette session, pour la session suivante.

4. Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui, en raison d'aménagements de leur scolarité autorisés par le recteur de leur académie, ont commencé les enseignements de la classe de première générale ou technologique avant la rentrée scolaire 2025 et achèvent ces enseignements à partir de l'année scolaire 2025-2026 sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve anticipée de mathématiques pour la session à laquelle intervient la décision finale du jury et en cas d'échec à cette session, pour la session suivante.

5. Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui, en raison d'aménagements de leur scolarité autorisés par le recteur de leur académie, ont commencé les enseignements de la classe de terminale générale ou technologique avant la rentrée scolaire 2026 sont dispensés de l'épreuve anticipée de mathématiques pour la session à laquelle intervient la décision finale du jury et, en cas d'échec à cette session, pour la session suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051718409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.