Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-526 du 12 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051725665
Texte parentLEGITEXT000051725662
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 451-24, sont insérés trois articles L. 451-24-1, L. 451-24-2 et L. 451-24-3 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 451-24-1.-Sous réserve des dispositions de la présente section, le centre national de la fonction publique territoriale est soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

3. « Art. L. 451-24-2.-Les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables au centre national de la fonction publique. « Il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.

4. « Art. L. 451-24-3.-Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale. » ;

5. 2° Au dernier alinéa de l'article L. 452-24, la troisième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la section 1 du » et la mention : « IV » est remplacée par la mention : « VI » ; 3° Après l'article L. 452-24, sont insérés quatre articles L. 452-24-1, L. 452-24-2, L. 452-24-3 et L. 452-24-4 ainsi rédigés :

6. « Art. L. 452-24-1.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les centres de gestion sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

7. « Art. L. 452-24-2.-Pour l'application de l'article L. 1612-27, le conseil d'administration vote le budget du centre de gestion par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

8. « Art. L. 452-24-3.-Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.

9. « Art. L. 452-24-4.-Les centres de gestion ne font pas application du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales. « Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code général de la fonction publique : art. L452-24

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051725665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.