1. Les officiers détachés dans l'un des emplois définis par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte-rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter par leurs observations.
Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-2003 du 30 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045657615
Texte parentLEGITEXT000051728600
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