Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-538 du 13 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051737547
Texte parentLEGITEXT000051737543
Référencearticle 1 du décret n°2025-538 du 13 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :

2. I.-A l'article 16 :

3. 1° Au premier alinéa, les mots : « agréé par le Conseil supérieur du notariat et » sont supprimés et les mots : « garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte » sont remplacés par les mots : « garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées » ;

4. 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

5. « Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat. » ;

6. 3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les notaires doivent être interopérables » sont remplacés par les mots : « Il est interopérable » et les mots : « ils doivent » sont remplacés par les mots : « le notaire doit ».

7. II.-A l'article 20 :

8. 1° Après les mots : « devant lequel elle comparaît », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l'établissement de l'acte » ;

9. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information répondant aux conditions mentionnées à l'article 16. » ;

11. 3° Au troisième alinéa, entre les mots : « Chacun des notaires » et les mots : « recueille le consentement », sont insérés les mots : « en second ».

12. III.-A l'article 20-1 :

13. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Une procuration sur support électronique peut être établie par un notaire, lorsqu'une ou plusieurs parties ne sont pas présentes devant lui. » ;

15. 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

16. 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

17. « L'identification des parties s'effectue par un système de vérification établi par le Conseil supérieur du notariat. Ce système de vérification assure la sécurité, l'intégrité, et la confidentialité des informations nécessaires à cette identification, dont il garantit la fiabilité.

18. « Le recueil par le notaire du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes devant lui s'effectue au moyen d'un système de visioconférence répondant aux conditions mentionnées à l'article 16. » ;

19. 4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième :

20. a) Les mots : « Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, » sont remplacés par les mots : « Immédiatement après avoir reçu le ou les consentements, le notaire recueille » ;

21. b) Les mots : « de cette ou ces parties » sont remplacés par les mots : « de la ou des parties » ;

22. 5° Au dernier alinéa, le mot : « instrumentaire » est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 : art. 16, art. 20, art. 20-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051737547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.