Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12.-Les demandes d'échanges des certificats de capacité des “ groupes A et B ” prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports contre des certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces listées aux a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. « Les certificats de capacité des groupes A et B concernés sont ceux :
3. «-ne portant pas de restrictions de longueur ; «-comportant une restriction de longueur accompagnée d'un livret de service comportant les jours requis sur une bateau soumis à la réglementation d'Estrin.
4. « Les justificatifs des temps de navigation pour les échanges prévus au IV de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :
5. «-un livret de service comptabilisant quatre-cent-quarante jours de navigation acquis après l'obtention du certificat de capacité ; «-un certificat de capacité de plus de dix ans ; «-un contrat de travail de plus de six ans équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ; «-un relevé de carrière équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 27 avril 2022 : art. 12