Texte publié au Journal officiel
1. Le point 3 de l'article A. 4231-2-10, est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
2. « L'examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples ainsi qu'une étude de cas.
3. « La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes.
4. « Si le candidat ne valide qu'une seule des parties de l'examen théorique, il dispose de quatre années, à compter de la date de passage de l'examen validant l'une des parties, pour valider la partie manquante. Si, à l'issue des quatre années, les deux épreuves n'ont pas été validées, le candidat perd le bénéfice de l'épreuve théorique déjà validée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. A4231-2-10