1. Les officiers de paix seront tenus faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
Loi du 19 juillet 1793 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 1793 au 14 mars 1957.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 19 juillet 1793
IdentifiantLEGIARTI000051799147
Texte parentLEGITEXT000051799120
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.