1. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.
Loi du 19 juillet 1793 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 1793 au 14 mars 1957.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 19 juillet 1793
IdentifiantLEGIARTI000051799155
Texte parentLEGITEXT000051799120
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