Loi du 19 juillet 1793 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 1793 au 14 mars 1957.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 19 juillet 1793
IdentifiantLEGIARTI000051799159
Texte parentLEGITEXT000051799120
Référencearticle 6 de la loi du 19 juillet 1793 (version du 24 juillet 1793)Légifrance →

1. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

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