1. Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.
Arrêté du 23 juin 2025 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 juin 2025.
TexteArrêté du 23 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051801543
Texte parentLEGITEXT000051801522
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