Décret n°2025-577 du 25 juin 2025 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-577 du 25 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051801943
Texte parentLEGITEXT000051801923
Référencearticle 8 du décret n°2025-577 du 25 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 121-31 est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) A la première phrase du premier alinéa :

4. -les mots : «, pour l'année suivante » sont supprimés ;

5. -après les mots : « ces mêmes charges », sont insérés les mots : « au titre de l'année suivante » ;

6. b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour l'année suivante » sont remplacés par les mots : « à compenser aux opérateurs ou à reverser le cas échéant à l'Etat, au cours de l'année suivante » ;

7. c) Au f, les mots : « du montant des valorisations financières » sont remplacés par les mots : « de la valeur financière plancher déterminée par la Commission de régulation de l'énergie ou de la valeur financière effective qui ne peut être inférieure à cette valeur plancher » ;

8. 2° Au II :

9. a) Après les mots : « énergie ses évaluations », sont insérés les mots : «, par opérateur, » ;

10. b) Après les mots : « montant des charges », sont insérés les mots : « à compenser ou à reverser à l'Etat l'année suivante » ;

11. 3° L'article R. 121-31 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

12. « III.-Dans le cadre de l'évaluation réalisée au titre du II avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie réévalue le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours, à l'exception des charges supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6.

13. « IV.-La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres de l'énergie et du budget de toute modification significative du montant des charges survenant à la suite de circonstances particulières. Le cas échéant, ces ministres peuvent demander conjointement à la Commission de régulation de l'énergie de réévaluer le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année suivante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051801943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.