Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 et R. 4311-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-12-5 ;
Vu la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment son article 56 ;
Vu l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 mai 2025 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 6 mai 2025 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 mai 2025 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 6 mai 2025,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000051817857
1. Les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant dans les centres de santé mentionnés aux articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique, autorisés à établir des certificats de décès dans les conditions prévues aux articles D. 2213-1-1-4 à D. 2213-1-1-6 du code général des collectivités territoriales, sont rémunérés de manière forfaitaire pour l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social.
2. Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est fixé à :
3. 1° 54 euros pour les décès survenant :
4. - la nuit entre 20 heures et 8 heures ;
5. - le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
6. - de 8 heures à 20 heures le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié ;
7. - de 8 heures à 20 heures dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d'offre de soins médicale par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;
8. 2° 42 euros pour les décès survenant en journée entre 8 heures et 20 heures dans les autres zones du territoire.
9. Dans le cas prévu au II de l'article D. 2213-1-1-4 du code général des collectivités territoriales, l'infirmier est rémunéré dans les conditions prévues au présent article.
Article 2 LEGIARTI000051817861
1. Aucun acte, majoration ou frais de déplacement ne peut être facturé à l'assurance maladie en plus du forfait mentionné à l'article 1 er .
Article 3 LEGIARTI000051817862
1. Le montant des rémunérations mentionnées à l'article 1 er sera réévalué 24 mois après la date de publication du présent arrêté.
Article 4 LEGIARTI000051817863
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2025.
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la santé par intérim, S. Sauneron Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, P. Pribile
Textes cités liens · DILA5
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-42
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.