1. Les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant dans les centres de santé mentionnés aux articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique, autorisés à établir des certificats de décès dans les conditions prévues aux articles D. 2213-1-1-4 à D. 2213-1-1-6 du code général des collectivités territoriales, sont rémunérés de manière forfaitaire pour l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social.
2. Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est fixé à :
3. 1° 54 euros pour les décès survenant :
4. - la nuit entre 20 heures et 8 heures ;
5. - le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
6. - de 8 heures à 20 heures le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié ;
7. - de 8 heures à 20 heures dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d'offre de soins médicale par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;
8. 2° 42 euros pour les décès survenant en journée entre 8 heures et 20 heures dans les autres zones du territoire.
9. Dans le cas prévu au II de l'article D. 2213-1-1-4 du code général des collectivités territoriales, l'infirmier est rémunéré dans les conditions prévues au présent article.