1. L'exploitant d'une station-service relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports constate, pour le gazole non routier, le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3.
Arrêté du 5 juin 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2025.
TexteArrêté du 5 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051844839
Texte parentLEGITEXT000051844817
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