Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Les interdictions visées à l'article 1 er ne s'appliquent pas au spécimen dont le détenteur peut justifier qu'il est issu d'un élevage ou d'une collection constitués conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition ou de la naissance dudit specimen.
2. Les interdictions listées aux I et III de l'article 1 er ne sont pas applicables dans l'emprise des concessions visées à l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime. La délivrance d'une concession par le préfet en application de l'article R. 923-10 du même code vaut exclusion de son emprise du champ d'application géographique du présent arrêté sous réserve du respect des prescriptions du schéma départemental des structures des exploitations de cultures marines, tel que défini à l'article D. 923-6 du même code.
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