Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 juillet 2025 (version du 13 juillet 2025)Légifrance →
1. Les séjours à temps partiel mentionnés à l'article R. 6123-174 du code de la santé publique correspondent aux prises en charge effectuées en hôpital de jour.
2. L'hôpital de jour est un dispositif de prise en charge thérapeutique intensive de patients pour lesquels des soins ambulatoires s'avèrent insuffisants en raison de leur état clinique. Cette prise en charge pluri-professionnelle peut constituer une alternative à l'hospitalisation complète. Elle se fait sur une demi-journée ou une journée.
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