Arrêté du 4 juillet 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2025.

TexteArrêté du 4 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051889023
Texte parentLEGITEXT000051889007
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 juillet 2025 (version du 13 juillet 2025)Légifrance →

1. Les soins ambulatoires mentionnés à l'article R. 6123-174 du code de la santé publique correspondent aux prises en charge effectuées en centre médico-psychologique, en centre thérapeutique de groupe, à domicile ou dans le cadre de consultations externes :

2. - le centre médico-psychologique (CMP) est un dispositif de soins spécialisés de proximité, pivot de l'organisation des soins de secteur, en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire, pour tout patient nécessitant une prise en charge par une équipe pluriprofessionnelle assurant l'accueil, l'orientation, le diagnostic, le repérage, les soins et la prévention secondaire et tertiaire. La prise en charge se fait par la réalisation d'entretiens, de bilans et d'accompagnements du patient avec, en cas de besoin, des interventions à domicile. Des antennes peuvent être déployées afin de faciliter l'accès sur les territoires ;

3. - le centre d'activités thérapeutiques et de temps de groupe (CATTG) est un dispositif de prise en charge en groupe de patients par le biais d'activités de soins. Les soins visent une amélioration de la symptomatologie des patients, de leur autonomie et de leur qualité de vie. L'orientation des patients vers le CATTG se fait principalement par le centre médico-psychologique ;

4. - les soins à domicile correspondent à une prise en charge thérapeutique pluriprofessionnelle de patients pour lesquels une intervention à domicile ou dans un lieu faisant office de domicile, tels que les établissements sociaux et médico-sociaux et l'accueil familial thérapeutique, est adaptée à l'état clinique du patient et peut constituer une alternative à l'hospitalisation à temps plein. Les soins à domicile se distinguent des interventions à domicile réalisées dans le cadre des autres modes de prise en charge définis par le présent arrêté ;

5. - les centres de consultation correspondent à une prise en charge thérapeutique de patients par des consultations au sein d'un lieu dédié, par des professionnels identifiés et à des plages horaires définies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051889023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.