Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-647 du 15 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051902524
Texte parentLEGITEXT000051902505
Référencearticle 7 du décret n°2025-647 du 15 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 413-15.-Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger fournit :

3. « 1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ;

4. « 2° Une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1.

5. « Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues au 1° et au 2° peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification mentionnée au 1° et le passage de l'examen civique mentionnée au 2° ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.

6. « Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la réussite à l'examen civique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R413-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051902524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.