Arrêté du 9 juillet 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 9 juillet 2025
RattachementTitre III : ORGANISATION DES DIRECTIONS INTERREGIONALES DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000051902920
Texte parentLEGITEXT000051902884
Référencearticle 14 de l'arrêté du 9 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 12, la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée :

2. 1° D'approuver les programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, à l'exception des programmes d'exploitation des compagnies disposant d'une licence de transporteur aérien délivrée en application de l'article R. 6412-12 du code des transports ;

3. 2° De délivrer l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait, à l'exception de ceux pour lesquels le transporteur contractuel dispose d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l'article R. 6412-12 du code des transports ;

4. 3° D'autoriser les aéronefs de nationalité étrangère à circuler au-dessus du territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code des transports ;

5. 4° De mettre en œuvre la règlementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051902920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.