Texte publié au Journal officiel
1. Le titre I de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage. « Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :
3. «-lorsque l'intérêt du service le justifie ; «-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ; «-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;
4. « Ce recours devra être justifié. » ;
5. 2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 3.-L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
7. «-la destination n'est pas desservie par le train ; «-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ; «-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.
8. « Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 1 novembre 2006 : art. 2, art. 3