Arrêté du 10 juillet 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 juillet 2025
RattachementTitre Ier : MODIFICATIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DU TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE
IdentifiantLEGIARTI000051913755
Texte parentLEGITEXT000051913732
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est ainsi modifié :

2. 1° L'alinéa unique constitue un I ;

3. 2° La première phrase est ainsi modifiée :

4. a) Les mots : « du présent arrêté » sont supprimés ;

5. b) Les mots : « de choix » sont remplacés par les mots : « d'appariement » ;

6. c) La référence à l'article R. 632-7 du code de l'éducation est remplacée par une référence à l'article R. 632-2-7 du même code ;

7. 3° La seconde phrase est ainsi modifiée :

8. a) Les mots : « rang de classement » sont remplacés par le mot : « positionnement » ;

9. b) Le mot : « classantes » est supprimé ;

10. c) Les mots : « de choix » sont remplacés par les mots : « d'appariement » ;

11. d) La référence à l'article R. 632-7 du code de l'éducation est remplacée par une référence à l'article R. 632-2-7 du même code ;

12. 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « II.-Par dérogation au II de l'article 7-1, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne et dans les limites des postes restés vacants sur la liste spécifique pour les signataires d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation. Le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et signataire d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale de choix prévue au même article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 avril 2017 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051913755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.