RattachementSection 3 : Mesures applicables dans la zone de surveillance
Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
Section 3 : Mesures applicables dans la zone de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000051914196
Texte parentLEGITEXT000051914157
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 juillet 2025 (version du 19 juillet 2025)Légifrance →
1. Le préfet met en place une zone de surveillance d'un rayon minimal de 50 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 41 et 42 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
2. Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Aller plus loin
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