Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-673 du 18 juillet 2025
RattachementTitre Ier : VIE SOCIALE ET GOUVERNANCE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
IdentifiantLEGIARTI000051923404
Texte parentLEGITEXT000051923383
Référencearticle 5 du décret n°2025-673 du 18 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 214-140 est abrogé. II.-Après l'article R. 214-143, sont insérés deux articles R. 214-143-1 et R. 214-143-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 214-143-1.-Lorsque les statuts de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement le permettent, les associés qui participent aux assemblées par des moyens de télécommunication sont réputés présents pour le calcul de la majorité. « Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances de telles assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens. « Ces moyens de télécommunication permettent l'identification des associés, ainsi que des autres personnes ayant le droit d'y assister, et garantissent leur participation effective. Ils transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

3. « Art. R. 214-143-2.-La société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d'une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement dont les statuts permettent aux associés de voter par voie électronique aménage un site exclusivement consacré à cette fin ou un espace exclusivement consacré à cette fin sur son site internet, auquel les associés ne peuvent accéder qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance. « Lorsque les statuts permettent aux associés de voter, avant la tenue des assemblées, par voie électronique, le site ou l'espace consacré à cette fin les informe de manière apparente que toute abstention exprimée ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. « Les associés votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité. »

4. III.-A l'article R. 214-145, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 214-143-1, l'émargement par les associés n'est pas requis. » IV.-A l'article R. 214-147, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'assemblée se tient par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 214-143-1, le procès-verbal de ses délibérations fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif aux moyens de télécommunication lorsqu'il a perturbé son déroulement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code monétaire et financier : art. R214-140

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051923404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.