Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-673 du 18 juillet 2025
RattachementTitre II : RÉGIME DE LIQUIDATION ET DE PRÉ-LIQUIDATION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
IdentifiantLEGIARTI000051923412
Texte parentLEGITEXT000051923383
Référencearticle 9 du décret n°2025-673 du 18 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° L'article R. 214-40 est ainsi modifié :

2. a) Au début de la première phrase de l'article, il est inséré un « I.-» ;

3. b) Au dernier alinéa les mots : « les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots : « le II de l'article R. 214-36 ne s'applique pas. » ;

4. c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

5. « II.-Pour les fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois avant l'échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l'hypothèse où cette échéance initiale a fait l'objet d'une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l'ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l'échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.

6. « Par dérogation au précédent alinéa, si l'actif du fonds commun de placement à risques ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l'article L. 214-28 pendant une période d'au moins vingt-quatre mois à compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation.

7. « Le présent II n'est pas applicable aux fonds professionnels de capital investissement. » ;

8. 2° L'article R. 214-53 est ainsi modifié :

9. a) Au début de la première phrase de l'article, il est inséré un « I.-» ;

10. b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et le II de l'article R. 214-48 ne s'applique pas. » ;

11. c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

12. « II.-Pour les fonds communs de placement dans l'innovation agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois précédant l'échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l'hypothèse où cette échéance initiale a fait l'objet d'une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l'ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l'échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.

13. « Par dérogation au précédent alinéa, si l'actif du fonds commun de placement dans l'innovation ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l'article L. 214-30 pendant une période d'au moins vingt-quatre mois à compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation. » ;

14. 3° L'article R. 214-71 est ainsi modifié :

15. a) Au début de la première phrase de l'article, il est inséré un « I.-» ;

16. b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et le II de l'article R. 214-66 ne s'applique pas. » ;

17. c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

18. « II.-Pour les fonds d'investissement de proximité agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois précédant l'échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l'hypothèse où cette échéance initiale a fait l'objet d'une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l'ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l'échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.

19. « Par dérogation au précédent alinéa, si l'actif du fonds d'investissement de proximité ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l'article L. 214-31 pendant une période d'au moins vingt-quatre mois à compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051923412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.