1. Les usagers sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation. Des exonérations partielles ou totales des droits d'inscription peuvent être accordées par la direction générale de l'école concernée selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.
Arrêté du 15 juillet 2025 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2025 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051924591
Texte parentLEGITEXT000051924565
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