Arrêté du 19 février 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteArrêté du 19 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049207878
Texte parentLEGITEXT000051953317
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 2024 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. L'accès en formation à la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est ouvert aux titulaires de tout diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 3.

2. Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

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