1. L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués du secteur industriel classés au moins au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Arrêté du 30 juillet 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 août 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 30 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000048001890
Texte parentLEGITEXT000051953423
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