Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 2002 portant création et définition du certificat de spécialisation « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » et fixant ses conditions de délivrance

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 2002
NatureArrêté
Signé le30 juillet 2002
Publié le7 août 2002
Articles11 articles en vigueur
NORMENE0201815A
IdentifiantLEGITEXT000051953423
RéférenceArrêté du 30 juillet 2002 portant création et définition du certificat de spécialisation « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » et fixant ses conditions de délivrance, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2001 relatif à la notation aux examens de la mention complémentaire ;

Vu l'avis de la commisison professionnelle consultative de la métallurgie du 13 juin 2002,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000048001889

1. Il est créé une mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

2. Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 1 bis LEGIARTI000048003268

1. A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2 LEGIARTI000048001886

1. Le référentiel de certification de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » est défini à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000048001890

1. L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués du secteur industriel classés au moins au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 4 LEGIARTI000048001893

1. La durée de la période de formation en milieu professionnel est de douze semaines.

2. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000048001892

1. Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000048001884

1. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000048001891

1. La mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000048001888

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 27 juillet 1999 portant création de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » et les épreuves ou unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9 LEGIARTI000048001885

1. La première session d'examen en vue de la délivrance de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.

2. La dernière session de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1999 susvisé aura lieu en 2002.

3. A l'issue de cette session, l'arrêté du 27 juillet 1999 est abrogé.

Article 10 LEGIARTI000048001887

1. Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 3 octobre 2002.

L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 août 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051953423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.