Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions des livres Ier et II du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000051959069
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle 11 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 213-53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 213-53.-Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
« Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général de la fonction publique : art. R213-53
Aller plus loin
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