1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article D313-4
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
- Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
- Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
IdentifiantLEGIARTI000051959292
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.