1. La population totale au sens de l'article L. 313-3 du présent code est constituée de la somme de la population totale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article D313-9
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Mesure de l'importance démographique d'une collectivité compétente à l'égard d'un quartier prioritaire de la politique de la ville
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
- Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
- Sous-section 2 : Mesure de l'importance démographique d'une collectivité compétente à l'égard d'un quartier prioritaire de la politique de la ville
IdentifiantLEGIARTI000051959299
Texte parentLEGITEXT000051958424
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